Vous avez dit « droits fondes en titre » ?
Dans l’affaire qui oppose depuis 1930 les habitants de salles-la-Source d’une part, et la Société Hydroélectrique de Salles-la-Source et l’administration d’autre part, l’existence on non de « droits fondés en titres » représente une part non négligeable du litige. Elle est surtout un bon exemple pour expliquer une complicité constante qui, depuis plus de huit décennies, unit l’exploitant et l’Etat contre les habitants de Salles-la-Source et les libertés dans l’interprétation des lois que fait la préfecture de l’Aveyron :
Un guide, édité par le Ministère de l’ecologie, en rappelle toutes les règles…
Qu’appelle-t-on « Droits Fondés en Titre » ?
Survivance un peu anachronique de droits féodaux acquis avant la révolution, ces droits ont permis aux propriétaires des moulins, de continuer à utiliser les titres de propriété des moulins grâce à un droit « perpétuel » d’utilisation de cette eau sans autorisation de l’Etat. Dans tout autre cas, en effet, l’utilisation de l’eau sans autorisation est sévèrement condamnée.
Les droits fondés en titre sont des droits exclusivement attachés à des ouvrages pour l’usage des moulins, des étangs ou l’irrigation. Les ouvrages qui bénéficient de ces droits sont dits « ouvrages fondés en titre », ou encore « usines ayant une existence légale ».
Un droit fondé en titre doit être prouvé par un titre authentique ou par des preuves incontestables de la présence de l’ouvrage avant l’abolition du régime féodal (4 août 1789).
Aujourd’hui ces droits sont en général soumis en France à un contrôle drastique de l’Etat, certains propriétaires de petits moulins restaurés en ont fait les frais. Bien que réputés « perpétuels », ils sont aujourd’hui soumis à toutes sortes d’impératifs qui peuvent leur être prioritaires, et que précise par exemple la récente loi sur l’eau.
Tout n’est pas donc permis dès lors que l’on possède un droit fondé en titre, car selon le Code de l’environnement, « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation et l’usage de l’eau appartient à tous ».
Qu’en est-il à Salles-la-Source ?
En 1930, la famille VIDAL s’était rendu propriétaire de plusieurs des moulins ou anciens moulins qui jadis se succédaient le long du Créneau. Les deux moulins disposés en haut du village, en amont sur le cours même du Créneau (moulin DROC et moulin à huile) avaient été acquis en 1897.
Les autres moulins, tous situés sur une dérivation du Créneau, (les deux moulins Saleilles, moulin Alganc, moulins de la Barreyrie ou de Cantaranne, moulin de Foncoulon, moulin de la Traverserie, moulin du Comte, moulin des Hortes, moulin de la Crouzie) avaient été acquis entre 1897 et 1928.
Tous ces moulins auraient été, selon la société Hydroélectrique, porteurs de « droits fondés en titre », bien que n’ait jamais été expliqué comment en avait été calculée la puissance puisque déjà à cette époque plusieurs d’entre eux étaient totalement détruits ! En effet, les divers moulins étant indépendants, car appartenant à des propriétaires différents, il était, selon la loi, nécessaire de considérer, dans un calcul de la puissance et des droits, chacun des moulins pris isolément avec ses caractéristiques propres...
Prétextant néanmoins un droit « immémorial » sur l’eau, et forte d’appuis de notables locaux, la Société Hydroélectrique a construit l’installation que l’on connaît sans autorisation, suscitant d’importantes protestations locales.
Le Ministère des travaux publics a donc dû, en 1939, mettre en demeure l’exploitant de déposer une demande de concession. Un long combat juridique commence qui s’achèvera, dans des conditions un peu troubles, par le décret de concession … de 1980.
Tout au cours des divers procès qui ont émaillé cette période, tous perdus par l’Etat et l’exploitant, les fameux « droits fondés en titre » ont pris une importance extrêmement importante.
Se refusant à demander une concession, la Société Hydroélectrique déposa un recours devant le Conseil d’Etat, qui le rejeta, le 11 janvier 1946 (voir conseil d’etat 17-01-46 )
Dans sa décision, le Conseil d’Etat constate que la société a démoli les barrages qui assuraient le fonctionnement des moulins et la dérivation qui les alimentaient pour construire sur le Créneau même, en aval des établissement disparus, une usine entièrement nouvelle, alimentée et équipée de façon à permettre la production d’une force motrice supérieure de plus de 150 kW à la puissance (prétendue) des anciens moulins rachetés. La Société hydroélectrique devait donc déposer une demande de concession en bonne et due forme.
En bleu, le Créneau et la grande cascade, en rouge, le tracé du bief de dérivation , depuis la Chaussée Saleille (vert) jusqu’au bas de la cascade de la Crouzie. Il n’en reste rien aujourd’hui.
Que croyez-vous qu’il arriva ?
La préfecture ne bougea pas. La Société pouvait compter sur le soutien sans faille du président d’alors de la Chambre de Commerce de Rodez… Les protestations ont continué… en vain ! Mais en 1959, un nouveau décret fait passer de 150 à 500 kW la quantité produite nécessaire pour exiger une concession. La préfecture autorise donc l’installation en fixant à 440kW la puissance autorisable, en faisant intervenir une puissance de 530 kW (droits fondés en titre)dont il ne pouvait être tenu compte. La puissance des ces soi-disant droits fondés en titre aurait alors été « reconstituée » selon des archives, car la destruction de la chaussée et des moulins était totale. La préfecture autorise l’installation le 25 juillet 1962. Autorisation cassée par le Tribunal Administratif de Toulouse, le 10 mai 1969.
Le tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence, considèra « qu’un établissement ne peut être regardé comme fondé en titre qu’à la condition que sa consistance légale ne soit pas supérieure à ce qu’elle était à la délivrance du titre ».
Le dossier traînera jusqu’en 1980 où sera signé enfin le décret de concession pour 25 ans. Mais la question des droits supposés en titre reste entière, le décret ignorant les prescriptions du Conseil d’Etat de 1946 et les estimant à environ 40 % des droits à produire.
Le dossier de Salles-la-Source confronté au Droit
- Non-présentation des titres : le dossier d’enquête publique présenté en juin 2010 fait de nouveau état d’une puissance fondée en titre. Mais le pétitionnaire n’apporte toujours pas de preuve à ses affirmations… Il ne précise toujours pas au public quel sont les ouvrages hydrauliques en sa possession qui existaient avant l’abolition des droits féodaux, avec leurs caractéristiques respectives relatives à la hauteur de chute et au débit dérivé et dont le produit donnerait la puissance de 530 kW. Et l’Etat ne semble toujours pas curieux de vérifier ce qui est affirméLe rapport de l’ingénieur Varlet du 21 septembre 1940 qui préciserait le mode de calcul des « droits fondés en titre » n’a curieusement pas été inséré pas dans le dossier d’enquêtepublique…Or la charge de la preuve de l’existence d’un droit fondé en titre incombe au titulaire et « les documents fondant la reconnaissance en titre, produits par le pétitionnaire …doivent être visésdans l’arrêté préfectoral. Ces documents doivent donc pouvoir être consultés ».
- Regroupement des moulins en une seule usine : Que dit le récent « Guide pratique relatif à la police des droits fondés en titre » du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (consultable en ligne) ? Il précise pourtant bien que si le pétitionnaire a regroupé plusieurs moulins en un seul, le caractère fondé en titre ne sera pas maintenu !
- Moulins et biefs en ruine et disparus : le guide précise aussi que ces droits fondés en titre se perdent dès lorsque les ouvrages sont en ruine et qu’il n’en reste plus de trace ainsi que des biefs de dérivation : Un droit fondé en titre se perd lorsque « la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ».Un droit fondé en titre subsiste tant que « ses éléments essentiels ne sont pas dans un état de ruine tel qu’il ne soit plus susceptible d’être utilisé par son détenteur« (Conseil d’État, 16 janvier 2006).Le « guide pratique relatif à la police des droits fondés en titre » précise dans un encadré : « La ruine signifie qu’un des éléments essentiels permettant d’utiliser la force motrice a disparu ou devrait être reconstruit totalement (canal d’amenée ou de fuite, seuil, fosse d’emplacement du moulin ou de la turbine). Si ces éléments peuvent être remis en marche avec quelques travaux de débouchage, de débroussaillage, d’enrochement complémentaire ou de petite consolidation, le droit n’est pas considéré comme perdu. »
En 1934, il s’est avéré « impossible de retrouver l’ancienne disposition des divers moulins » (1) : « Compte tenu des modifications successives intervenues et du fait que les anciens moulins ne fonctionnent plus depuis longtemps, il n’est pas possible de retrouver les anciennes dispositions. D’autre part, ces anciens moulins étant établis pour ainsi dire en cascade sans barrage de retenue ni dérivation bien distincte, il n’est pas possible actuellement de retrouver exactement les cotes amont et aval de la chute utilisée par chaque moulin. » (Rapport de M. JEAN, Ingénieur subdivisionnaire des Ponts et Chaussées à Marcillac, dressé en réponse à une demande de renseignements de l’Ingénieur en chef des Forces hydrauliques du Sud-Ouest, et transmis à ce dernier en 1934 par M. BRUGIDOU, Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.)
Ce petit parking municipal se trouve à l’emplacement de l’ancienne « Chaussée Saleille », départ du bief de dérivation des moulins, dont il ne reste rien.
Photo prise de l' »observatoire », sur la ruine de l’ancien moulin Saleille :
En descendant dans le village, on constate également qu’il ne reste rien des anciens moulins sur l’emplacement desquels ont été construits de nouvelles habitations :
Il convient d’ajouter :
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la construction du barrage souterrain a récupéré plusieurs sources qui n’alimentaient pas la dérivation des anciens moulins et notamment la source alimentant le ruisseau de la Gorge au loup, depuis lors asséché, la plus grande partie de l’année.
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tout au long de la dérivation du ruisseau, le débit ne pouvait que diminuer de l’amont vers l’aval, du fait des pertes ou de prélèvements divers des riverains ;
Le point de vue d’un ancien du village
Ainsi que le résume un ancien habitant du village : « L’eau utilisée par les Revel et Cazals [moulins encore utilisés jusqu’à 1930] n’était pas l’eau issue d’un barrage souterrain mais simplement l’eau issue d’une dérivation du Créneau située au niveau de la Grave [300 mètres plus bas]. La Centrale n’occupe aucun des emplacements des établissements existants. Elle est située sur un terrain appartenant alors à la famille Vacaresse (Bessettes), acte notarié du 10 mars 1931. Avant 1930, l’eau circulait librement entre la Source (en réalité il y avait 5 sorties d’eau, sorties totalement modifiées par la construction de la retenue) et la Grave, c’est-à-dire sur toute la plaine de Salles le Haut ; et entre la cascade de la Crouzie et le confluent du Créneau et du Faby. Le système d’ « utilisation de l’eau » actuel n’a rien à voir avec le système des meuniers.
La Société Hydroélectrique ne peut donc se prévaloir de ces droits anciens, tout le système ayant été modifié. Il n’y avait aucun droit au niveau de la source pérenne ( le moulin Droc, le plus haut dans la village, ne récupérait pas l’eau au niveau de cette sortie) et aucun droit en aval de la cascade de la Crouzie [deuxième grande cascade au bas du village ]. Et je ne parle ni de la construction du barrage ni de la « disparition » du ruisseau de Cransac, qui contournait la falaise au dessous de La gorge du Loup et dont l’eau était récupérée par les meuniers du Bourg au niveau de la « Dous ». Le canal est encore visible au niveau du pont de Créneau, rue du Bourg… »
Par ailleurs, « en 1996, la Société hydroélectrique a dénoncé les conventions liant la Société aux familles Revel et Cazals. Or il est convenu dans ces conventions que le jour où la société ne fournirait plus l’énergie équivalente, elle devrait fournir à nouveau la même énergie hydraulique. La famille Revel a demandé que lui soit restituée cette énergie ou que l’équivalent lui soit octroyé sous forme de paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel de Montpellier a condamné la Société à payer à Gaston Revel la somme de 243 400 €, ce qui a entrainé la mise en cessation de paiement de la Société.
On peut considérer à ce jour que les soi-disant droits fondés en titre ne sont pas la possession de la Société hydroélectrique, le titre ayant été dénoncé ! L’arrêt de la Cour d’appel faisant jurisprudence, il est acquis que Guibert doit assurer le « rétablissement pur et simple du droit d’eau selon la convention de 1928« (arrêt du 21 mars 2005)…
Pour aller plus loin…
Thème : Regroupement d’ouvrages fondes en titre.
Question : trois moulins fondés en titre se succèdent sur un même bief ou cours d’eau. Pour optimiser le site, le propriétaire veut les regrouper en une seule chute. Le droit fonde en titre perdure-t-il ?
Thème: travaux et modification de la consistance légale.
Selon cet arrêt : « Considérant que(…) le sieur Terrien était propriétaire (…) de deux moulins dits, l’un, de Keroman et l’autre, moulin de Pont-er-Scott, dont la force motrice était fournie pour la presque totalité par le ruisseau du Couedic et qui devaient être regardés comme fondés en titre, (…) ; qu’en 1931, le sieur Terrien a établi une conduite forcée pour amener l’eau directement du bief du moulin de Keroman, au moulin de Pont-er-Scott, le premier moulin étant devenu inutilisable en tant que tel et ayant été transformé en maison d’habitation ;
Considérant que les transformations profondes apportées par le Sieur Terrien en 1931 aux deux moulins (…) n’ont pas fait l’objet de l’autorisation exigée par l’article 11 de la loi du 8 avril 1898 ; (…) et que le préfet aurait pu légalement mettre le requérant en demeure de supprimer l’ouvrage ainsi irrégulièrement établi que, dès lors, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la force motrice utilisée par le moulin de Pont-er-Scott depuis sa transformation en 1931 était ou non supérieure au total de la force hydraulique utilisée antérieurement par l’ensemble des deux moulins, le requérant n’est pas fondé à réclamer (…) une indemnité en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait des travaux litigieux ;
On ne peut pas admettre un bouleversement total, une transformation en profondeur de l’ouvrage même si l’on reste dans la consistance légale. En l’espèce, il s’agissait de regrouper deux moulins en un seul. Le Conseil d’Etat considère qu’une telle transformation, même sans changer la puissance totale additionnée des deux ouvrages, est soumise à autorisation au titre de la loi sur l’eau de l’époque (des lois de 1919 sur l’énergie et de 1992 sur l’eau aujourd’hui).
Source : « Guide pratique relatif à la police des droits fondés en titre »
[…] mobilisation des habitants, les soi-disant « droits fondés en titre » (voir notre article), le projet d’augmentation du débit autorisé et une perle à encadrer recueillie auprès […]
[…] On voit d’ailleurs au bas à gauche des photos l’arrivée du canal de dérivation des anciens moulins. on aura peine à nous fair croire que 40 % de la puissance moyenne de la cascade était dérivée par les moulins (voir l’article sur les droits fondés en titre). […]
[…] Henri Varlet de 1940 (rapport qui n’a jamais été rendu public…) pour justifier les « Droits fondés en titre » attachés à l’usine hydroélectrique de Salles-la-Source » qui lui permettraient […]
[…] Vous avez dit Droits Fondés en Titre ? (19 avril 2011) […]
[…] A la recherche d’anciens moulins disparus depuis des décennies, voire des siècles, à qui l’Administration reconnaît cependant des « droits fondés en titre » : […]
[…] de voûte des passe-droits accordés à la centrale hydroélectrique … depuis 1980 !) : « Vous avez dit « droits fondés en titre » ou « l’intéressant témoignage de l’ingénieur […]
[…] 6) La SHVSS, soutenue sur ce point par la Police de l’eau de l’Aveyron, soutient que le barrage souterrain, sa prise d’eau souterraine et sa conduite forcée bénéficient de « Droits fondés en titre », ceux hérités des moulins d’avant la révolution aujourd’hui totalement en ruine, parfois entièrement disparus (canal de dérivation en vert). Or selon la position de « Ranimons la cascade ! » a) la ruine du moulin fait perdre le droit fondé en titre b) une modification essentielle de celui-ci comme la disparition du canal d’amenée aussi, c) les droits ne peuvent s’additionner entre eux, d) les parties entièrement nouvelles de 1930 ne peuvent se réclamer de droits d’avant la révolution. Voir : « Vous avez dit « droits fondes en titre » ? » […]
[…] – Vous avez dit « droits fondés en titre » ? […]
[…] Voir notamment : « Vous avez dit « Droits Fondés en Titre » (19 avril 2011) […]