Le pillage de la cascade a repris
L’usine hydroélectrique de Salles-la-Source a recommencé à turbiner ce matin, suite au jugement en référé du 21 décembre 2016, suspendant les décisions préfectorales d’arrêt et de fermeture de l’usine. Vous trouverez ci-dessous notre communiqué et le texte intégral du jugement qui souligne l’incapacité (et la mauvaise volonté…) de l’Etat à remettre en cause les droits fondés en titre qu’il a reconnus dans le passé par erreur (et par copinage) en attribuant à une installation de 1930 le statut d’un ouvrage antérieur à la Révolution Française ! Ce que les juges, les uns après les autres, valident sans chercher à comprendre le fond du dossier… « Ranimons la cascade ! » ne se taira pas devant ce scandale.
Communiqué de presse du 28 décembre 2016 :
« Notre inquiétude de ces derniers jours était pleinement justifiée. Ce mercredi 28 décembre, le pillage de la cascade a repris avec la remise en route des turbines de l’usine hydroélectrique par son gérant, Jean-Gérard Guibert.
Aucun terme n’est assez fort pour exprimer notre indignation devant ce nouveau rebondissement d’une affaire qui n’a que trop duré.
Nous appelons tous les défenseurs de la cascade et de la démocratie à se préparer à une mobilisation d’urgence.
Nous allons, dans les jours qui viennent, mettre en place une stratégie, à hauteur de ce scandale. »
Ranimons la cascade, le 28 décembre 2016
A noter que la Préfecture nous a volontairement dissimulé les courriers de l’avocat de la Société Hydroélectrique depuis le mois de septembre, date à laquelle nous les avons demandés, et ne nous les a adressés qu’au lendemain du jugement en référé…
- Lettre de Jean-François Rémy, avocat de la SHVSS au Préfet de l’Aveyron du 18 août 2016 concernant l’arrêté du 25 août 2016
- Lettre de Jean-François Rémy avocat de la SHVSS au Préfet de l’Aveyron du 18 août 2016 concernant l’arrêté du 25 août 2016
Jugement en référé de Isabelle Carthé Mazères :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1605079 & 1605081
___________
SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DE LA VALLEE DE SALLES LA SOURCE – ETABLISSEMENTS AMEDEE VIDAL
___________
Mme Carthé Mazères
Juge des référés
___________
Ordonnance du 21 décembre 2016
___________
54-035-02 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu les procédures suivantes :
I Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016 sous le n°1605079 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2016, la société Hydro électrique de la vallée de Salles-la-Source – établissements Amédée Vidal (la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source), représentée par Me Rémy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2016 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’autoriser à poursuivre l’exploitation de la dérivation de la rivière Créneau par l’usine hydroélectrique de Salles la Source, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
-
la mise à l’arrêt de la centrale hydroélectrique et la résiliation du contrat de vente d’électricité à EDF résultant de l’arrêté litigieux, de même la mise en recouvrement de la facture de résiliation émise par EDF pour un montant de 634 502,32 euros auront pour effet, à très brève échéance, la cessation des paiements puis la mise en redressement ou liquidation judiciaire de la société ;
-
l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Salles la source a été poursuivie dans la limite de la consistance légale dont dispose la société exploitante, sans que ne se soit produit aucun trouble ;
-
le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte :
-
des vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 214-11 du code de l’environnement et L. 201-1 et suivants code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L. 121-1 prévoyant la faculté pour la personne intéressée de présenter des observations orales lorsqu’elle le demande, en ce que le pétitionnaire n’a reçu ni invitation à participer à la réunion du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 7 juin 2016, ni aucun exemplaire des propositions du service instructeur avant cette séance, ni n’a été invité à présenter ses observations orales après la demande de rendez-vous du 3 août 2016 ;
-
du caractère erroné des motifs tirés du défaut de maîtrise foncière adéquate sur l’ensemble du parcours de la conduite forcée, de l’insuffisance de l’étude d’impact sur les prévisions pluviométriques sur les 30 prochaines années et des capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
-
de l’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’affaire au regard des dispositions de l’article R. 214-6 du code de l’environnement en ce que le dossier de demande d’autorisation déposé en décembre 2006 était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et pour procédure abusive.
Le préfet de l’Aveyron soutient que :
-
la requête est irrecevable en tant que le récépissé du dépôt de la requête distincte à fin d’annulation n’a pas été produit en application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
-
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les pièces produites sont insuffisantes pour justifier de l’atteinte directe et chiffrée de l’arrêté aux intérêts économiques de la société et que la situation est la conséquence du propre comportement négligent de la société dès l’introduction tardive de la demande d’autorisation le 29 décembre 2006 ;
-
les moyens tirés de ce que le préfet conteste l’existence de droits fondés en titre sont inopérants ;
-
les autres moyens soulevés par la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016 sous le n°1605081 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2016, la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source – établissement Amédée Vidal (société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source), représentée par Me Rémy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2016 par lequel le préfet de l’Aveyron a mis fin à l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Salles-la-Source par la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source, a retiré le certificat ouvrant droit à obligation d’achat d’électricité du 17 décembre 2012 et a résilié le contrat d’achat de l’énergie produite par la société, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
-
la mise à l’arrêt de la centrale hydroélectrique et la résiliation du contrat de vente d’électricité à EDF ordonnées par l’arrêté litigieux, de même la mise en recouvrement de la facture de résiliation émise par EDF pour un montant de 634 502,32 euros auront pour effet, à très brève échéance, la cessation des paiements puis la mise en redressement ou la liquidation judiciaire de la société ;
-
l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Salles la source a été poursuivie dans la limite de la consistance légale dont dispose la société exploitante, sans que ne se soit produit aucun trouble ;
-
le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte :
-
des vices de procédures au regard des dispositions des articles L. 201-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L. 121-1 prévoyant la faculté pour la personne intéressée de présenter des observations orales lorsqu’elle le demande du fait de n’avoir pas donné suite à la demande de rendez-vous présentée par lettre du 3 août 2016, et des dispositions des articles L. 311-14, R. 311-28 et 29 du code de l’énergie qui ont été entièrement ignorés ;
-
de ce que l’arrêté du 25 août 2016 a fait l’objet d’un recours en annulation ;
-
de l’erreur de droit au regard des dispositions du code de l’environnement et du code de l’énergie (notamment les articles L. 214-6 II du code de l’environnement et L. 511-4 du code de l’énergie), ressortant en particulier de ce que le préfet ne pouvait légalement ni imposer la cessation d’exploitation des ouvrages, ni procéder à la résiliation du contrat conclu avec EDF pour la vente de l’électricité produite par l’installation, compte tenu de l’existence des droits fondés en titre dont la société bénéficie de plein droit, lui permettant de poursuivre de manière régulière l’exploitation dans la limite de la consistance légale de ces droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable en tant que le récépissé du dépôt de la requête distincte à fin d’annulation n’a pas été produit en application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
-
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les pièces produites sont insuffisantes pour justifier de l’atteinte directe et chiffrée de l’arrêté aux intérêts économiques de la société et que la situation est la conséquence du propre comportement négligent de la société dès l’introduction tardive de la demande d’autorisation le 29 décembre 2006 ;
-
les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-14 et R. 311-28 suivants du code de l’énergie sont inopérants en ce que l’arrêté relève du régime de la cessation d’activités et non de celui des sanctions administratives pouvant intervenir durant l’activité ;
-
les autres moyens soulevés par la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-
la requête n° 1605078, enregistrée le 15 novembre 2016, par laquelle la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source demande l’annulation de l’arrêté du 25 août 2016 ;
-
la requête n° 1605082, enregistrée le 15 novembre 2016, par laquelle la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source demande l’annulation de l’arrêté du 26 août 2016 ;
-
les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’énergie ;
– le code de l’environnement ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Carthé Mazères, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 décembre 2016 :
– le rapport de Mme Carthé Mazères, juge des référés,
– les observations de Me Rémy, pour la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source, qui a repris les termes de ses écritures, et celles de M. Rech et de Mmes Viala et Sabatier, représentant le préfet de l’Aveyron, qui ont repris les termes de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
1. Considérant que la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source exploite une usine hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Salles-la-Source, qui est alimentée par une conduite forcée des eaux dérivées de la rivière Créneau, traversant des propriétés privées et des dépendances du domaine public communal ; que dans un arrêt n° 75.965 du 18 février 1972, le Conseil d’Etat a dit que les anciens moulins achetés par cette société situés au lieu de l’usine bénéficiaient de droits fondés en titre pour une puissance évaluée à 530 KW ; que la concession d’exploitation de la chute de Salles-la-Source dont la société a bénéficié par décret de concession du 17 mars 1980 pour une puissance au-delà de celle des droits fondés en titre a pris fin le 31 décembre 2005 ; que la société a déposé le 29 décembre 2006 un dossier de demande d’autorisation d’exploitation de la dérivation de la rivière Créneau par l’usine pour la puissance au-delà de celle des droits fondés en titre, intégrant une augmentation de puissance par rapport à celle autorisée par la concession ; que cette demande a été regardée comme recevable le 31 décembre 2009 ; que par arrêté du 10 décembre 2012, le préfet de l’Aveyron a sursis à statuer sur l’instruction de la demande d’autorisation le temps qu’une décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée soit rendue s’agissant de la maîtrise foncière des terrains d’assiette de la conduite forcée et, dans l’attente, a limité la production de la société à la seule puissance fondée en titre, conformément aux stipulations de la convention conclue le 4 août 2006 entre l’Etat et la société ; que le préfet de l’Aveyron a pris, le 25 août 2016, un arrêté abrogeant les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2012, notamment celles qui concerne la limitation de l’exploitation à la seule puissance fondée en titre, et portant refus d’autorisation d’exploiter la dérivation de la rivière Créneau par l’usine hydroélectrique de Salles-la-Source, rendu au visa notamment des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; que la société ayant également présenté par courriers des 31 décembre 1998 et 2005 une demande d’autorisation hydroélectrique pour continuer d’exploiter l’énergie de la rivière à fin de production hydroélectrique, le préfet a pris, le 26 août 2016, notamment sur le fondement de l’arrêté du 25 août et au visa du livre V du code de l’énergie, un arrêté mettant fin à l’exploitation de la centrale hydro-électrique par la société et résiliant le contrat d’achat de l’énergie électrique produite en retirant le certificat ouvrant droit à obligation d’achat d’électricité ; que par la requête susvisée n° 1605079 cette société demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2016 et par la requête susvisée n° 1605081 la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2016 ;
2. Considérant que les requêtes n° 1605079 et n° 1605081 présentées par la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;
4. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
Sur la requête n° 1605079 :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant (…) une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration (…) » ; que toutefois l’article L. 214-6 II de ce code exempte les installations et ouvrages fondés en titre de la soumission à ces régimes ;
En ce qui concerne l’urgence ;
6. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 25 août 2016 n’a pas porté à la situation de la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source une atteinte grave et immédiate en lui refusant l’autorisation d’exploiter la dérivation de la rivière Créneau par l’usine hydroélectrique de Salles-la-Source, dès lors que cette société ne bénéficie plus d’une autorisation d’exploiter l’eau pour une puissance au-delà de celle des droits fondés en titre depuis le 31 décembre 2005, fin de la concession consentie par décret du 17 mars 1980 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté du 25 août 2016 n’a pas porté à la situation de la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source une atteinte grave en abrogeant l’arrêté du 10 décembre 2012 en ce que cet acte lui permettait d’exploiter la seule puissance fondée en titre, dès lors que cette disposition était purement provisoire, décidée pour le temps de l’instruction de la demande d’autorisation ainsi qu’il ressort des faits rappelés au point 1, et que cette abrogation n’a pas privé la société requérante des droits fondés en titre ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l’arrêté du 25 août 2016 n’est pas de nature à porter une atteinte immédiate à la situation de la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source en permettant que l’arrêté du 26 août 2016, en dépit des effets que cet acte emporte, soit pris à son encontre ;
9. Considérant compte tenu de ce qui précède aux points 6, 7 et 8 et de la situation économique et financière anciennement déficitaire de la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source, dont le compte de résultat fait apparaître une perte de 24 573 euros au 31 décembre 2015, que l’arrêté du 25 août 2016 portant refus d’autorisation d’exploiter la dérivation de la rivière Créneau et abrogation de l’arrêté du 10 décembre 2012 n’a pas porté à la situation de cette société une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté soit suspendue ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas satisfait à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l’Aveyron et de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2016 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce qui ne montrent pas que la requête soit abusive, de mettre à la charge de la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source la somme que demande l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête n° 1605081 :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’énergie issu de l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie électrique : « Nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat » ; que, toutefois, l’article L. 511-4 de ce code dont les dispositions sont reprises de l’article 29 de la loi exempte les usines ayant une existence légale de la soumission à ces régimes ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir ;
13. Considérant que la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source justifie avoir présenté une requête enregistrée le 15 novembre 2016 sous n° 1605082 au greffe du tribunal par laquelle cette société demande l’annulation de l’arrêté du 26 août 2016, en produisant un exemplaire de la requête et l’accusé de réception émanant du greffe ; qu’ainsi la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l’Aveyron tirée de la méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative doit être écartée ;
En ce qui concerne l’urgence ;
14. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’arrêté du 26 août 2016 mettant fin à l’exploitation de la centrale hydro-électrique par la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source et résiliant le contrat d’achat de l’énergie électrique produite en retirant le certificat ouvrant droit à obligation d’achat d’électricité a pour effet de priver cette société de toute l’activité de l’usine y compris, nécessairement, ce qui n’est pas contesté par le préfet de l’Aveyron, celle relative à la puissance fondée en titre attachée aux anciens moulins situés au lieu de l’usine et, ainsi, de la priver des revenus que cette activité générait jusqu’à cette décision ; qu’en outre la résiliation du contrat de vente d’électricité par l’arrêté attaqué a eu pour effet de rendre exigible par EDF à l’encontre de cette société une facture de résiliation d’un montant de 634 502,32 euros ; que dans ces conditions et compte tenu de la circonstance non contestée que la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source ne tirait de revenus avant que n’intervienne l’arrêté du 26 août 2016 que de l’exploitation de la puissance fondée en titre, et de sa situation économique et financière anciennement déficitaire, cette décision porte à la situation de la société requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet arrêté soit suspendue ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
15. Considérant qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions du code de l’environnement et du code de l’énergie, notamment des articles L. 214-6 II du code de l’environnement et L. 511-4 du code de l’énergie, ressortant de ce que le préfet de l’Aveyron ne pouvait légalement ni imposer la cessation d’exploitation des ouvrages, ni procéder à la résiliation du contrat conclu avec EDF pour la vente de l’électricité produite par l’installation, compte tenu de l’existence des droits fondés en titre dont la société bénéficie de plein droit, lui permettant de poursuivre de manière régulière l’exploitation dans la limite de la consistance légale de ces droits, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 26 août 2016 ;
16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 1605079 de la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source est rejetée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 26 août 2016 du préfet de l’Aveyron est suspendue jusqu’à ce que, au plus tard, il soit statué sur la requête en annulation de cette décision.
Article 3 : L’Etat versera à la société Hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties présentées dans les instances n° 1605079 et n° 1605081 est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydro électrique de la vallée de Salles-la-Source – établissements Amédée Vidal, et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 21 décembre 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
Isabelle Carthé Mazères Thibaud Espagna
La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier.
A gauche, la canal de dérivation de la microcentrale hydroélectrique si contestée
Avant même que le jugement soit rendu, l’ouvrier de la microcentrale annonçait autour de lui qu’il allait bientôt returbiner. Tout cela sent le soufre…
Oui notre perplexité est totale. Une preuve de plus, s’il en était encore besoin, du « réseau » qui s’agite dans l’ombre de cette « affaire »…
Si on comprend bien, le patron de la microcentrale s’est vu sommé par EDF de rembourser une subvention de 634 502,32 euros pour n’avoir pas respecté ces dernières années les clauses d’un contrat. Et c’est pour lui permettre d’effectuer ce remboursement que le juge l’autorise à reprendre l’exploitation. Autrement dit, il s’était mis dans son tort. Et c’est pour l’aider à en payer les conséquences et à retomber sur ses pieds que le juge lui fait une faveur. Cela paraît tellement paradoxal (pour ne pas employer un autre terme) que je n’arrive pas à le croire. Dites-moi si je me trompe.
Il s’agit du trop perçu :
– du fait du tarif privilégié payé durant 4 ans par le consommateur pour les énergies renouvelables (doublement du tarif pour ceux qui font des investissement conséquents durant les 4 premières années du contrat). Voir nos articles sur les « fraudes au CODOA ».
– du fait des 114 dépassements de production autorisée pointés par l’Administration en 2014.
Ainsi la juge Madame Carthé-Mazères a estimé, sans en donner ses raisons et peut-être même sans en avoir conscience, qu’il y avait « urgence » à sauvegarder l’entreprise du fraudeur qui pille le bien commun et n’a pas provisionné les sommes qu’il devait.
Pas sûr que ce soit ainsi qu’on réconcilie les citoyens avec la « Justice »…
Comme disait si bien La Fontaine, « selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements des cour vous rendront blancs ou noirs ».
Merci pour cette explication claire. A défaut de la forme précise, j’avais du moins compris le fond de cette mascarade dont la Justice n’a pas lieu d’être fière. Reste à espérer qu’il s’agisse d’une légèreté du magistrat. Mais quelles lourdes conséquences pour une « légèreté »!
[…] le considérant N°14 de son jugement en référé, la juge a estimé qu’il y avait un caractère d’urgence à prendre cette décision du […]
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La partie, sans fin, se joue à un seul joueur. Les titres :concession, droits fondés en titre, usage abusif de conduite forcée, abus du domaine public, cascade, la conduite, le barrage, le double barrage qui n’existe pas, la centrale, les vannes, la redevance municipale, la taxe communautaire, les revenus, le déficit, l’avocat, la juge, la SHVSS, l’association Ranimons La Cascade, l’abus de biens sociaux, le CODOA, le CODERST, la justice, la mairie, la préfecture, l’Etat ( les anciennes gares dans le jeu initial ).
Les cartes au centre pour la pioche sont : CARTE BLANCHE A LA FRAUDE : ne payez pas vos redevances, ne réglez surtout pas vos dettes, continuez à exploiter, ne remboursez pas ce que vous devez ( à EDF ou à d’autres ), n’investissez pas, débrouillez -vous pour frauder un max ; POUR LES CARTES MAL-CHANCES : vous avez été pris la main dans le sac, plaidez en toute mauvaise foi que vous n’avez que de la bonne d’habitude, Repassez par la case départ puis empochez les 2O0 000 euros et même plus si possible. Pour les souscriptions, de préférence, du liquide, c’est mieux pour les turbines! 😉
Bravo ! J’achète. Où trouve-t-on ce nouveau Monopoly ?
[…] enfin, annonce surprise de la suspension de ces arrêtés par une décision en référé du 21 décembre toujours du tribunal Administratif de […]