La cascade se pourvoit devant le Conseil d’Etat
Les défenseurs de la cascade ont déposé un recours devant le Conseil d’Etat suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse qui refuse à l’association « Ranimons la cascade ! » le rôle de tierce opposition ». Cette décision permet en effet à la Justice de ne pas tenir compte de nos arguments. L’absence de l’Etat en appel trahit son refus de défendre la position de l’Etat et remet en place la collusion entre l’Etat et la Société Hydroélectrique de la Vallée de Salles-la-Source. (SHVSS)
Le 7 décembre, l’affaire passe en jugement devant la 6ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d’Etat,
Notre avocat nous écrit : « M. Agnoux conclut à la non-admission du pourvoi, aux termes toutefois de conclusions très détaillées et non sans avoir marqué certaines hésitations -sur lesquelles j’ai donc rebondi- et reconnu le caractère très rigoureux de la solution ainsi que relativement succinct de la motivation de la cour.
M. Agnoux, rapporteur public, a rappelé en détail et fidèlement les données du litige et n’a pas occulté le rôle majeur qu’avait eu l’association dans la prise de décision de l’administration contre la société Hydroélectrique.
Le rapporteur public a ensuite rappelé de manière très précise les règles procédurales, complexes, concernant la recevabilité de l’appel de la personne n’ayant été qu’intervenante devant le tribunal, ce qui suppose de caractériser qu’à défaut d’intervention elle aurait pu former tierce-opposition. Or pour cela, il faut que le jugement préjudicie à ses droits, ce qui va au-delà du constat d’un simple intérêt.
M. Agnoux a ensuite souligné le caractère très particulier de notre configuration, en disant comprendre la démarche de l’association ayant formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour.
Mais pour lui, la difficulté réside ici dans la teneur précise des arrêtés partiellement annulés par le tribunal et, conséquemment, dans la teneur particulière du jugement dont appel.
En effet, même si M. Agnoux a concédé que ce pouvait être l’impression se dégageant d’une lecture rapide du jugement, il a estimé que le tribunal n’avait pas conféré à la société Hydroélectrique un droit d’exploitation. Le tribunal a confirmé le bien-fondé du refus du préfet de délivrer une autorisation pérenne et n’a annulé les arrêtés qu’en tant qu’ils remettaient en cause un droit fondé en titre qui préexistait.
Or, si l’association a indéniablement été très active et a nourri l’action de l’administration, ce n’est pas elle qui a pour autant été à l’initiative de l’abrogation concernant ces droits préexistants, trouvant leur fondement dans des actes beaucoup plus anciens.
C’est pour cette raison et en ayant ainsi bien redéfini la portée exacte du jugement, que le rapporteur public a estimé que la solution de la cour, même si était sans doute sévère, était néanmoins orthodoxe au regard de la jurisprudence stricte du Conseil d’Etat.
Pour ma part, j’ai réagi à ces conclusions en insistant sur le fait que compte tenu du contexte particulier du dossier et de l’action motrice et déterminante de l’association, celle-ci devait bénéficier d’une appréhension pragmatique de l’ouverture du droit d’appel, alors que comme l’a admis le rapporteur public, le jugement dont appel peut, à tout le moins, être compris comme confirmant le droit fondé en titre de la société.
J’ai également insisté sur le fait qu’au regard de la motivation bien trop succincte et parcellaire de la cour, les règles très complexes rappelées par le rapporteur public ne pouvaient fonder une décision de non-admission, c’est-à-dire de rejet sans motivation du pourvoi. Alors qu’il était, en tout état de cause, nécessaire que le Conseil d’Etat précise la jurisprudence et donne à voir l’application faite au cas d’espèce, notamment si la solution devait procéder de manière déterminante d’une lecture du jugement litigieux qui n’est, à tout le moins, pas la plus évidente ni intuitive. »
Jugement attendu en janvier.
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