Concession autorisable :

Le sénateur André Gattolin a interpelé en 2013 le gouvernement sur le devenir des « concessions autorisables ». Cette situation s’applique à l’usine hydroélectrique de Salles-la-Source dont l’exploitation hydroélectrique, si elle devait se poursuivre, entrerait dans la catégorie des « concessions autorisables ».

C’est à dire qu’une fois le contrat de concession achevé (c’est le cas depuis le 31 décembre 2005), l’exploitation de l’énergie ne peut se poursuivre que sous le régime de l’autorisation, au vu de la loi du 15 juillet 1980 qui a relevé de 500 à 4500 kW le seuil des installations soumises au régime de la concession. (L’usine hydroélectrique de Salles-la-Source à une puissance déclarée d’environ 3000 kW).

Mais que deviennent dans ce cas les biens qui, selon la loi, doivent revenir à l’Etat en fin de concession ? C’est une des innombrables questions posées par le traitement de ce dossier par l’Administration.

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Le statut des usines de ce type a été défini en 2007 dans le Guide d’instruction de la police hydroélectrique d’une puissance inférieure ou égale à  4500 kW (page 49) selon laquelle en fin de concession :

– La DRIRE fait établir le bilan de la fin de la concession et lance les procédures de déclassement des ouvrages du domaine public hydraulique.

– Les services du domaine procèdent à l’aliénation de l’ouvrage.

– Si l’exploitation continue, elle doit être accompagnée d’une autorisation temporaire.

– le dossier d’autorisation doit être préparé dans un délai préalable suffisant permettant de faire un relais  entre les deux titres le plus juste possible.

– Si le relais ne sa fait pas dans les temps, il convient de prendre un arrêté provisoire avec des prescriptions minimales.

Il est à noter que aucune de ces démarches n’a été entreprise à Salles-la-Source, dont la concession est pourtant achevée depuis le 31 décembre 2005…

Afin de préciser l’ensemble de ces points, qui se posent en divers lieux en France, le sénateur André Gattolin (député EELV des Hauts de Seine) a posé une question écrite (07697)  au gouvernement  publiée dans le JO Sénat du 1 août 2013 :

André Gattolin attire l’attention du ministre de l’écologie sur l’incertitude juridique créée par certaines des dispositions de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 dont  l’article 25 de ce texte modifie le seuil séparant le régime de l’autorisation de celui de la concession.

Les conditions de ce changement de statut ne sont précisées par aucun texte légal.

L’existence d’une circulaire ministérielle concernant les modalités d’administration à l’avenir de ces biens de l’État permettrait de mettre fin à de possibles lectures divergentes de ces textes par les administrations concernées et de tirer au clair un certain nombre de difficultés notamment en matière de séparation des biens entre le concessionnaire et l’État ou encore dans les modalités de rachat par l’État du matériel.

Dans la réponse ministérielle publiée le 21 novembre 2013, le Ministre déclare :

Aucune installation de moins de 4 500 kW ne peut faire l’objet d’un nouveau contrat de concession.

L’exploitation de ces installations, qualifiées de « concessions autorisables », doit donc être poursuivie, après expiration du contrat de concession, sous le régime de l’autorisation.

Le groupe des concessions autorisables représente à ce jour 64 installations, pour une puissance maximale brute de 134 MW, sur les 429 titres de concessions en vigueur à ce jour (PMB totale 26 441 MW).

Les installations concédées faisant retour à l’État à l’échéance du contrat de concession, le passage de la concession à l’autorisation ne peut être réalisé que par un déclassement du domaine public puis un acte de vente.

Ces solutions de vente aux tiers imposent en outre le strict respect des principes de transparence et de liberté d’accès et donc des procédures de publicité et de sélection prescrites par le code général de la propriété des personnes publiques.

Le Ministre n’a d’ailleurs, semble-t-il, pas même prévu le cas de figure où pour des raison de sauvegarde du patrimoine ou de l’environnement, l’autorisation d’exploiter ne soit pas donnée.

Quand à la concession de Salles-la-Source, elle n’a donné lieu ni à déclassement du domaine public, ni à un acte de vente, ni à mise en concurrence en vue de  vente à un tiers. Au lieu de cela, l’ancien concessionnaire est autorisé depuis plus de huit ans à continuer à turbiner… 

La loi est-elle la même pour tous ?

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Pour en savoir plus :

Régime juridique des entreprise hydrauliques : question écrite de M. André Gattolin Hauts-de-Seine) EELV du 8/8/2013 et réponse ministérielle publiée le 21/11/2013

Le renouvellement des concessions hydrauliques : une mesure clé pour les écosystèmes aquatiques

Guide d’instruction de la police hydroélectrique d’une puissance inférieure ou égale à  4500 kW (page 49)

Loi du 15 juillet 1980 (article 25)

Lettre de Gautier Guérin, directeur de la DREAL Midi-Pyrénées, du 10 novembre 2010, selon laquelle « la règlementation n’impose pas la mise en concurrence de ce titre ».

Qu’en est-il du retour des biens à l’Etat en fin de concession ? (10 juin 2012)

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