Redevance municipale : fin de partie pour la SHVSS

Deux récents jugements du Tribunal Administratif viennent de contraindre la SHVSS à payer une redevance municipale due depuis 2006. Ils viennent, semble-t-il, mettre un point final aux démarches procédurières engagées depuis près de 15 ans contre la mairie par la SHVSS pour occuper le domaine public (et assécher la cascade…) sans rien devoir en contrepartie à la municipalité.

Jugement du 2 juin 2020 du Tribunal Administratif de Toulouse
Arrêt du 2 juillet 2020 de la Cour d’Appel de Bordeaux

Nous avons ici relaté quelques-uns des principaux rebondissements de ce marathon judiciaire qui dure depuis 2005. On peut les résumer (et simplifier…) comme suit :

1/ Après avoir contesté rétroactivement la redevance municipale payée de 1980 à 2005 (environ 15 000 €/an) et perdu en justice au terme d’un long procès, la SHVSS a contesté le fait de payer une redevance depuis la fin de concession achevée en décembre 2005 au motif que l’accord signé avec la mairie en 1978 prenait fin à la fin de la concession.
La Justice (Cour d’Appel Administratif de Bordeaux) lui a donné raison au motif que la convention signée avec la mairie prenait fin à la fin de la concession. Elle n’excluait cependant pas la possibilité pour la mairie de faire payer une « taxe d’occupation du domaine public » par la conduite forcée.

2/ La mairie a donc mis en place cette taxe d’occupation du domaine public et au terme d’un second parcours judiciaire, la cour d’appel de Bordeaux a donné raison à la SHVSS au motif que son montant (aligné sur la redevance payée jusqu’en 2005) était trop élevé et mal justifié.

3/ Commença alors un troisième parcours judiciaire auquel la Cour d’appel de Bordeaux vient de mettre fin par un arrêt du 2 juillet 2020. Elle estime que :
– La mairie est légitime pour percevoir une redevance en contrepartie du domaine public ;
– Elle est fondée à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier durant cette période (la SHVSS ne produit aucun titre l’autorisant à occuper le domaine public de salles-la-source à compter du 1 janvier 2006, elle doit donc être considérée comme occupant sans titre) ;
– Pour cela, la Municipalité doit rechercher le montant des redevances qu’elle aurait obtenu d’un occupant régulier, en référence au revenu produit par cette occupation du domaine public ;
– Si la Mairie a argumenté son calcul en s’appuyant sur les préconisations du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable) et sur le cabinet Ecodécision, en revanche, la SHVSS ne produit pas d’opposition sérieuse à ce calcul. En ce qui concerne la baisse de puissance de 1300 kW à 550 kW, la SHVSS ne produit pas d’éléments financier ou comptable permettant de prouver sa thèse.

La Cour d’Appel rejette la requête de la SHVSS et la condamne à verser 1500 € à la Municipalité. Cet arrêt concerne les redevances appelées du 1 janvier 2006 au 30 avril 2017.

Vue de la conduite forcée au moment des fuites de 2010
(route municipale de la Crouzie)

En supplément de cette démarche, la SHVSS a déposé de nouveaux recours devant le Tribunal de Toulouse. Ceux-ci concerne la période du 1 mai 2017 au 31 décembre 2018. Elle argumente, outre de nombreuses arguties très techniques, que le chiffre d’affaire annuel retenu pour le calcul est de 257 157 € alors que la société a réalisé un chiffre d’affaire de 110 020 € entre le 1 janvier et le 4 septembre 2017 puis un chiffre nul au delà de cette date [arrêt de la production lié aux fuites de la conduite forcée].

Le jugement du 2 juin du Tribunal Administratif de Toulouse. Il donne également tort à la SHVSS. A noter que la présidente du tribunal, Isabelle Carthé-Mazères, s’était illustrée dans ce dossier en rendant un autre jugement en référé en 2017 reconnaissant des « Droits Fondés en titre » (antérieurs à la révolution Française) à l’installation entièrement nouvelle conçue en 1932 à la SHVSS…
Son argumentaire reprend plusieurs arguments semblables à ceux de la Cour d’Appel de Bordeaux.

Le jugement constate que les mesures prises par la mairie n’ont pas été prises, comme le soutient la SHVSS, dans le seul but « d’entraîner la cessation d’activité de la SHVSS, dans un contexte d’acharnement judiciaire et de conflit local », traduisant « un refus obstiné de la commune de fixer un montant raisonnable et de répondre aux propositions de négociations de la société ».
 En ce qui concerne le montant de la taxe et le contexte financier de la SHVSS, le jugement constate que la SHVSS n’a pas transmis à la commune en temps utile son chiffre d’affaire et ne dépose pas son chiffre d’affaire.
La commune est donc fondée à retenir le dernier chiffre d’affaire connu alors que la SHVSS ne communique plus son chiffre d’affaire depuis 2015.

Le Tribunal Administratif rejette la requête de la SHVSS et la condamne à verser 1500 € à la Municipalité.

Ce jugement concerne les redevances appelées du 1 mai 2017 au 31 décembre 2018. La SHVSS peut bien sûr encore faire appel mais le pari est risqué et cela l’obligerait à communiquer ses comptes pour lesquelles elle entend bien profiter du droit à la confidentialité des comptes des entreprises que lui a accordé la loi Hollande et lui a probablement permis de dissimuler ses fraudes.

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