MANQUEMENTS DE L’ADMINISTRATION EN MATIERE D’INFORMATION ET DELAIS LEGAUX

 L’Administration n’est pas sans savoir qu’elle a le devoir d’informer les citoyens et que ces derniers ont le droit à l’information sur toute décision dont ils ressentiront ou constateront les effets. (Voir par exemple le code de l’environnement articles L 124  et R 124)

C’est notamment le cas au sujet de ce qui se passe sur la demande présentée par la « Société Hydroélectrique de la Vallée de Salles-la-Source » (SHVSS) afin de poursuivre l’exploitation de son usine hydroélectrique à Salles-la-Source, et dont l’instruction en cours n’est pas sans susciter la méfiance, voire la colère, de la population… 

 

La demande de la SHVSS, une fois l’instruction terminée, nécessitera une décision, par arrêté préfectoral.

Préalablement à cette décision, l’information a été apportée principalement par le dossier d’enquête publique, sur lequel le public a pu présenter ses observations. 

Malgré ses 377 pages, le rapport d’enquête publique,  mené par le cabinet
CINGLE à Clermont-Ferrand a omis de donner au public de nombreuses informations importantes

Le droit d’information s’applique également à la décision qui sera prise sur la demande de la SHVSS. « Ranimons la cascade » veillera à ce que cette décision soit expliquée, et notamment à ce que les observations du public reçoivent une réponse.

Au stade actuel de l’instruction de la demande de la SHVSS, l’association tient à examiner les conditions dans lesquelles le public a reçu toutes les informations qu’il est en droit de connaître ; c’est une question primordiale à ses yeux. L’analyse à laquelle elle a procédé a permis de dégager un certain nombre de manquements au devoir d’information. Nous parlerons aujourd’hui de la question de l’information sur les délais administratifs :

1)  On ne nous a vraiment donné aucune raison plausible pour justifier le lancement tardif de l’enquête publique, 4 ans et 6 mois après la fin de la concession qui avait autorisé l’exploitation de l’usine ;

 2) Afin de prolonger l’exploitation, on a évoqué un « délai glissant », sans donner la référence du texte qui l’aurait autorisé ; en fait, il semble bien que le « délai glissant » prévu par les textes ne s’applique qu’aux concessions échues suivies d’une nouvelle concession, ce qui n’est pas le cas à Salles-la-Source ; (Voir Guide d’Instruction relatif à la police des intallations hydroélectriques d’un puissance inférieure ou égale à 4500kW,  page 49, rédigé par Claire-Cécile Garnier)

3) L’authenticité d’une lettre datée du 31 décembre 1998, que le gérant de l’usine prétend avoir envoyé au ministre pour solliciter le renouvellement de l’autorisation d’exploiter, n’est pas démontrée ; elle contredirait ce que la préfecture a sans cesse affirmé, à savoir qu’aucune demande n’a jamais été adressée à la préfecture avant décembre 2005, quelques jours avant la fin de la concession.

 L’avant dernier paragraphe du décret de concession de 1980, concernant l’usine de  Salles-la-Source,  précise expressément que si le concessionnaire n’a pas adressé de demande dans les temps, « celle-ci ne sera pas renouvelée et prendra fin au terme fixé ».

 4) L’acte accusant réception du « dossier complet » dressé pas la SHVSS n’est pas cité ; c’est pourtant lui qui fixe le départ des « délais légaux » de un an et de deux ans qui s’imposent à l’administration. En effet, lorsqu’un dossier de demande d’autorisation est « complet », car il comprend toutes les pièces,  sa réception par le Service de la Police de l’Eau doit faire l’objet d’un accusé de réception. Cette réception n’est mentionnée nulle part. La date de réception du « dossier complet » fixe notamment le points de départ  du délai maximum légal de deux ans pour que le préfet prenne la décision définitive (autorisation ou rejet) sur la demande d’autorisation (loi n°157 du 23/02/2005).

« La procédure d’octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d’une étude ou notice d’impact suivant l’importance de l’ouvrage. L’avis d’ouverture de l’enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. L’autorisation impose à son titulaire le respect d’un règlement d’eau fixant notamment les débits prélevés et réservés. » (Loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique article 2, modifié en 2006)

Sur tous ces points, s’appuyant sur le droit à l’information garanti par la loi, l’association « Ranimons la cascade ! » a adressé, début décembre,  une demande écrite avec accusé de réception à la Direction Des Territoires de l’Aveyron.  Affaire à suivre…

 

2 Responses to MANQUEMENTS DE L’ADMINISTRATION EN MATIERE D’INFORMATION ET DELAIS LEGAUX

  1. […] de l’Etat plusieurs documents légaux qu’il était en droit de connaître (voir « Manquements de l’administration en matière d’information et délais légau…La DDT (Direction Départementale des Territoires) nous a communiqué en retour quelques documents […]

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